Recommandations concernant les insertions publicitaires dans les annuaires médecins

1/ Concernant les sollicitations pour une inscription dans un annuaire

Nous précisons notre réponse constante et rappelée à de nombreuses reprises dans le bulletin du Conseil Départemental.

Le seul conseil valable et impérieux est de ne jamais répondre, quelles que soient les sollicitations.

En lisant bien le contrat que l’on vous demande de signer, vous pourrez constater que si l’inscription est gratuite, les frais de publication sont exorbitants. Votre signature vous engage alors contractuellement.
 

En toutes circonstances, contacter le conseil départemental et n'hésitez pas à contacter
ladescriptionDGCCRF .

2/ L’article R.4127-80 du code de la santé publique)

Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont :

1°) ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultations ;
2°) sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
3°) la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d'études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire.

Cet article est limitatif: son objectif prioritaire est une information du public exacte et rapide.

Il précise que les seules rubriques autorisées dans l'annuaire sont celles correspondant à une qualification (selon le règlement de qualification en vigueur), un DESC, une capacité ou au droit aux titres reconnus par l’Ordre.
 

Deux exceptions ont été acceptées par le Conseil national, en 1974, en vue d'une bonne information du public ; la mention des deux orientations  "acupuncture" et "homéopathie" a été autorisée, sous réserve de l'accord du conseil départemental.

3/ Article R.4127-19 du code de la santé publique

La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

Lorsqu’un annuaire électronique associe le nom du médecin à un acte médical, le praticien est susceptible d’être poursuivi pour avoir utilisé un procédé de publicité.

En la matière, la Cour de cassation a pu juger que « les procédés de publicité auxquels avaient eu recours une clinique portaient sur des actes médicaux et bénéficiaient aux médecins en son sein puisqu’ils permettaient d’attirer la clientèle », ce qui mettaient « en évidence le caractère déloyal du comportement de cette société (…), à l’égard de l’ensemble des médecins soumis, en vertu de l’article 19 alinéa 2 du Code de déontologie médicale, à l’interdictions de tous procédés directs ou indirects de publicités ». (Cass.1ère Civ., 5 juillet 2006, n° de pourvoi : 04-11564)


En conséquence, le fait, d’associer, dans le cadre d’un annuaire professionnel, votre nom à un acte médical que vous prétendez pratiquer, constitue un procédé de nature à engager votre responsabilité civile et disciplinaire

4/ Référencement commercial d’un site

S’agissant des liens commerciaux présents sur Internet, la jurisprudence considère que le système de « référencement commercial d’un site sur un moteur de recherche sur Internet a pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien, revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale » (CE, 13 février 2009, n°317637)

En conséquence, le système de référencement payant, qui permet aux praticiens de faire afficher, sur les pages de résultats des annuaires électroniques, leur nom à un rang privilégié, constitue également un procédé publicitaire interdit par la déontologie médicale et susceptible d’être sanctionné.