Transmission du dossier médical et accès aux infos perso de santé

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a défini les conditions d’accès et de transmission du dossier médical, en particulier en terme de délais.

Lorsque la demande est effectué par un patient, il apparait indispensable que la demande de transmission soit formulée par écrit par le patient lui-même avec communication éventuelle au médecin de son choix.

Pour votre information, le délai de communication à réception de la demande est de 8 jours pour un dossier récent et de 2 mois pour les dossiers dont la dernière pièce remonte à 5 ans.

Référence Code de déontologie médicale

Article 4 – Secret professionnel

Article 45 – Fiche d’observation

Article 73 - Conservation et protection des dossiers médicaux

Accès aux informations personnelles de santé

Le principe de cet accès et ses conditions sont fixés par les articles L.1111-7 et R.1111-1 à R. 1111-8 du code de la santé publique.

Article L. 1111-7 modifié par la loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007

"Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé,

à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaires au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. »

Qui peut demander la communication des informations personnelles de santé ?

De son vivant,

  • la personne concernée,
  • son représentant légal (si le patient est mineur ou majeur sous tutelle),
  • le médecin qu'elle aura désigné comme intermédiaire, peuvent avoir accès, dans les conditions prévues à l'article L.1111-7 du Code de la santé publique, aux informations la concernant.

Après son décès, ses ayants droit peuvent avoir accès aux informations personnelles de santé sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, aux seules indications qui leur sont nécessaires pour connaître : 

  • les causes de la mort,
  • ou défendre la mémoire du défunt,
  • ou faire valoir ses droits.

Ont la qualité d’ayants droit :
 

Les successeurs légaux dans l’ordre établi par le code civil et en l’absence de conjoint successible,
 

1°) les enfants et leurs descendants ;

2°) les père et mère ;

3°) les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;

4°) les ascendants autres que les père et mère ;

5°) les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

Chacune de ces catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.

Les successeurs testamentaires du défunt

L’opposition d’un ayant droit, en cas de conflit entre eux, ne fait pas obstacle à ce qu’un autre ayant droit accède aux informations qui lui sont nécessaires.
L’ayant droit doit justifier de sa qualité (acte de notoriété, certificat d’hérédité) et préciser par écrit lors de sa demande parmi les trois motifs prévus par la loi, celui pour lequel il a besoin de l’information (article R.1111-7).
S’il refuse l’accès à l’information, le médecin doit motiver son refus.
 

Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.

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