Refus de devenir médecin traitant

Le choix du médecin traitant est une mesure conventionnelle régie par l’article L. 162-5-3 du Code de la sécurité sociale.

Dans ses commentaires sur la mise en place du dispositif médecin traitant, le Site Ameli Pro indique que le médecin a le droit de refuser d'être médecin traitant. De la même façon que le patient a le libre choix de son médecin traitant, le médecin est libre d'accepter ou de refuser d'être le médecin traitant d'un patient.

Si l’on cherche à analyser sous l’angle de la déontologie  la question de devenir ou de redevenir médecin traitant, il est possible de se référer à 3 articles du Code de déontologie médicale : les articles 3 (sur le dévouement indispensable à l’exercice de la médecine), 6 (sur le libre choix) et 47 (sur la continuité des soins), dont je vous livre les intitulés et quelques commentaires.

Article 3 : Principes de moralité et de probité

Le médecin doit en toutes circonstances, respecter les règles de moralité, de probité et de dévouement indispensable à l’exercice de la médecine.

Même si le dévouement va de soi,  il n’est cependant pas sans limites et le médecin a aussi des intérêts personnels  respectables qui ne peuvent être systématiquement sacrifiés, et il peut, en particulier faire valoir la clause de conscience pour refuser ses soins (article 18, 47).

Article 6 : Libre choix

Dans les commentaires de l’article 6, concernant l’exercice du libre choix du médecin traitant par un patient, il est normal d’affirmer au titre de la réciprocité, que le médecin « a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles » (article 47)

Article 47 : Continuité des soins

L’échange de consentements entre le médecin et son patient constitue juridiquement le contrat de soins. Il suppose une double liberté :
 

pour le malade le libre choix de son médecin

pour le médecin la possibilité de se dégager de ce contrat

Concernant le médecin, il s’agit d’une liberté conditionnelle sous réserve qu’il n’y ai pas ou plus d’urgence, qu’il informe le patient de son refus ou de son impossibilité à continuer à le prendre en charge, qu’il est pris toutes dispositions  pour soit assurée la continuité des soins.

C’est alors que lorsque le médecin décide de rompre unilatéralement le contrat médical, il peut fournir au patient les raisons de la rupture mais n’y est pas tenu. Celles-ci étant personnelles et pouvant relever d’une clause de conscience, il n’a pas à les justifier. Ainsi la liberté de choix du malade correspond bien cette liberté de médecin, bien que conditionnelle.

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